De nombreuses enseignes affichent avec fierté la mention fait maison sur leur menu. Mais que signifie réellement cette expression ? Démêlons le vrai du faux.
Ce que dit la loi concernant le fait maison
Selon l'article L122-20 du Code de la consommation, un restaurateur peut revendiquer le titre de fait maison uniquement si les plats sont préparés dans les locaux où ils sont servis. Cette règle vise à contrer la mauvaise habitude de certains établissements qui se contentent de réchauffer des plats industriels. Le restaurateur a la liberté de choisir d'afficher cette mention, mais doit savoir qu'elle est susceptible d'être vérifiée par la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes).
Comprendre le fait maison en restauration
Un plat fait maison doit être élaboré à partir d'ingrédients frais ou crus, sans additifs mis à part le sel, comme le spécifie l'article D122-1. Il est cependant permis d'utiliser des produits transformés, tant que ceux-ci sont conformes à la législation, comme des légumes ou viandes congelés, s’ils sont étiquetés. Une longue liste d'ingrédients, allant des charcuteries aux fromages en passant par les pâtes, peut donc intégrer ces préparations.
Pour maintenir cette mention, le restaurateur doit ajouter au moins un ingrédient frais, par exemple des œufs pour un gâteau. Les fonds de sauce et fumets achetés peuvent également être utilisés, à condition que cette information soit communiquée par écrit au consommateur.
Des obligations pour une transparence assurée
Les restaurateurs doivent respecter rigoureusement ces règles, sous peine de sanctions. En cas de non-conformité, l'utilisation des mentions fait maison ou Maison, ainsi que du logo associé, est interdite. Chaque plat fait maison doit être mentionné sur la carte, sauf si tous les plats respectent les normes, auquel cas une unique indication suffira. Les violations peuvent entraîner des poursuites pour publicité mensongère, avec des sanctions allant jusqu'à deux ans de prison et 300 000€ d’amende, conformément à l'article L132-2.







